It takes a nation to protect the nation
4. La question de l’intérêt public
Examinons tout d’abord quel type d’intérêt public est-ce que l’interdiction des minarets vise à
protéger :
Tout d’abord sur le plan symbolique:
Le minaret est le symbole par excellence de la présence musulmane[6]. Ce symbole ne se réfère
cependant pas à une présence respectueuse de l’autre dans l’idée d’une société multiculturelle, mais
vise à la domination, à l’hégémonie et à la conquête islamique (c'est-à-dire se rapporte au jihad,
fusse-il non armé). En effet, le multiculturalisme selon l’islam (tout comme la liberté de croyance) n’est
perçu que comme un outil utilisable dans le but d’imposer la charia comme référentiel unique et
d’éliminer toute culture non-islamique. Se targuant de multiculturalisme et de liberté religieuse, l’islam
en est donc pourtant l’antithèse même.
Représentant ostentatoirement et de manière agressive la présence et la suprématie d’une idéologie
intrinsèquement intolérante et à tendance totalitaire[7] [8] .
Le minaret est un symbole de propagande indésirable tout comme l’est la croix gammée à l’égard du
nazisme.
Tout comme l’interdiction de hisser symboles tel que la croix gammée sur l’espace public est légitime,
l’interdiction d’y construire des minarets est pour sa part aussi un choix légitime.
Puis sur le plan de la paix confessionnelle et, par conséquent, de l’ordre public :
L’interdiction de construire partout des minarets permet de choisir une solution uniforme garantissant
un même traitement partout en Suisse de la communauté musulmane et a l’avantage de résoudre une
fois pour toutes ce problème susceptible de créer un climat d’agitation malsain pour la paix
confessionnelle.
Cette paix confessionnelle peut encore être plus gravement menacée dans l’idée que le minaret, une
fois construit, devrait servir à l’appel à la prière malgré des promesses données précédemment par les
responsables de la mosquée. En effet, l’appel à la prière étant une obligation religieuse (inhérente à la
dawa), ses partisans musulmans s’y attacheront de manière bien plus ardente et celui-ci dérangeant
les habitants encore bien plus que la seule présence du minaret, ces derniers s’attacheront encore
bien plus à leurs positions (bien légitimes).
Il en résulterait un climat de tensions malsain pour la paix confessionnelle qui aurait pu être évité à
moindres coûts par une interdiction préalable des minarets.
L’interdiction des minarets, contrairement à certaines affirmations, est donc tout à fait justifiée par une
volonté de sauvegarder la paix confessionnelle et l’harmonie entre les habitants du pays.
Enfin, c’est aussi pour des raisons esthétiques, question importante en matière de règlement de
construction, que cette interdiction peut être justifiée.
Concentrons-nous à présent sur l’aspect juridique de l’intérêt public :
Comme nous venons donc de le voir, l’interdiction de construire des minarets peut se justifier en vue
de préserver la paix confessionnelle. Bien que la paix confessionnelle ne soit pas énumérée dans
l’art.9§2 CEDH, elle est considérée comme incluse dans la notion d’ordre public[9].
Interdire la construction des minarets permet d’éviter des tensions intercommunautaires autour de
projets de construction de minarets ainsi que d’éviter que le conflit ne s’envenime encore par la suite
autour de la question de leur usage pour l’appel à la prière, scénario qu’on ne saurait qualifier
d’invraisemblable, comme il a déjà pu s’observer ailleurs à plusieurs reprises.
Sur ce dernier point, on pourrait encore invoquer la protection des droits et libertés d’autrui, comme
l’appel à la prière est en soi de nature à porter atteinte de manière offensante aux sentiments religieux
des non-musulmans et surtout de leur « casser les oreilles », ceci même dans leur propre domicile, ce
qui pourrait être invoqué comme une forme de violation de l’art. 8 CEDH.
Un autre volet de cette interdiction, aussi inclus dans la notion d’ordre public, est celui relatif à la
symbolique relative au minaret, en particulier son aspect d’objet servant à la démonstration de force
d’une idéologie politico-juridique incompatible avec les valeurs fondamentales de l’Etat tel que l’Etat
de droit, la démocratie et les droits de l’homme. Sur ce dernier plan, la Cour a elle-même pu constater
dans son arrêt rendu dans l’affaire du Refah Partisi que la « charia est l’antithèse de la
démocratie »[10].
Relevons à ce sujet que ce n’est pas l’aspect du choix politique d’interdire les minarets « pour
renvoyer un message clair » qui serait vraiment invocable devant la Cour, mais que l’interdiction d’un
symbole de ralliement et de conquête se rapportant à une idéologie antidémocratique doit pouvoir être
librement décidé.
Permettons-nous d’ouvrir une parenthèse sur le qualité pour définir ce qui relève ou pas d’un intérêt
public :
En règle générale, une instance judiciaire n’examine qu’avec une grande réserve le choix de
considérer une chose comme étant d’intérêt public. Il en va de la règle de la séparation des pouvoirs.
En effet, le cas contraire signifierait que le pouvoir judiciaire aurait la possibilité de disqualifier à
volonté de très nombreuses lois et choix politiques en concluant à l’absence d’intérêt public[11].
Cette règle s’applique aussi à la Cour de Strasbourg : celle-ci n’examine qu’avec réserve les
éventuels choix d’un Etat de reconnaître ou non un intérêt public, ne s’écartant de l’avis de l’Etat que
du moment que celui-ci est manifestement infondé.
Il appartient aux organes de l’Etat de définir ce qui est ou pas d’intérêt public, or dans le cas de la
Suisse, le peuple est non-seulement un organe de l’Etat, mais encore son organe souverain
incontesté. L’affirmation que l’interdiction des minarets répond à un intérêt public est donc un
jugement souverain qui ne saurait être remis en cause sauf cas d’abus manifeste.
Malgré certaines affirmations, souvent peu renseignées et mal motivées, l’interdiction de construire
des minarets répond donc parfaitement à un intérêt public.
5. La question du respect du principe de proportionnalité
L’examen de la proportionnalité s’opère en trois volets :
1.
Tout d’abord, il s’agit d’examiner si la mesure de restriction est réellement apte à atteindre le but
d’intérêt public visé (c'est-à-dire d’examiner si elle a une réelle utilité et si l’intérêt public invoqué n’est
alors pas un simple prétexte).
Il semble aller de soi que l’interdiction des minarets soit une mesure propre à protéger la paix
confessionnelle et les paysages tel que nous l’avons déjà exposé (voir §4).
2.
Ensuite, on examine si d’autres moyens empiétant moins sur les droits visés (ici la liberté religieuse)
permettraient d’arriver au même résultat.
Il a souvent été reproché à l’initiative contre les minarets de ne pas être proportionnelle sur ce plan en
décidant une interdiction absolue de construire des minarets (c'est-à-dire partout en Suisse) et de ne
pas laisser par conséquent de place à des dérogations[12]. Si nous examinons cependant l’aptitude
d’une interdiction au cas par cas, on se retrouve toujours devant le même problème de paix
confessionnelle. En effet le problème évoqué (voir § 4) ne peut être résolu que par une mesure
d’interdiction généralisée. Au contraire une mesure ciblée, outre le fait qu’elle serait difficile à mettre
en oeuvre[13] semblerait difficilement pouvoir arriver au même résultat. En effet, l’interdiction absolue
est la seule à même de répondre à l’intérêt public en interdisant un symbole politique et objet de
propagande en relation avec une idéologie reconnue comme « antithèse de la démocratie » par la
Cour elle-même[14].
On arriverait à la même conclusion sur le plan de la protection de la paix confessionnelle. En effet, se
limiter à interdire de manière seulement ciblée les minarets ne permettrait pas de résoudre le
problème de paix confessionnelle inhérente aux conflits qui pourraient naître autour de la construction
de chaque minaret.
Ceci est aussi vrai en ce qui concerne l’interdiction des minarets par mesure de précaution afin
d’éviter les revendications futures quand à leur usage pour l’appel à la prière ou des utilisations
délibérées de ceux-ci pour ce faire.
Quand à la question de l’effet indésirable des minarets sur le paysage, le peuple est libre de
considérer que le paysage suisse dans son intégralité doit être préservé de la présence de minarets.
Il est donc certain qu’une mesure d’interdiction ciblée ne permettrait d’aucune manière de protéger
l’intérêt public visé de la même manière qu’une interdiction absolue.
3.
En dernier lieu de notre examen du bon respect du principe de proportionnalité, nous devons opérer
une pesée des intérêts entre : l’intérêt du particulier à ne pas subir de restriction de ses droits et
l’intérêt public à opérer une telle restriction.
Comme nous l’avons dit, l’interdiction des minarets est une mesure qui n’empiète que de manière
minime sur la liberté religieuse de ceux qui voudraient s’en prémunir. La restriction étant minime, elle
pourra se justifier par des intérêts publics moindres.
Il semble que vu les conséquences pour l’ordre public, la paix confessionnelle et les conséquences
graves pour les droits d’autrui en cas d’utilisation des minarets pour les fins auxquelles ils sont prévus
(c'est-à-dire pour l’appel à la prière), l’interdiction généralisée de construire des minarets semble de
manière évidente se justifier.
6. Le devoir de réserve ce la Cour
La Cour reconnaît, comme nous l’avons vu, devoir faire preuve de réserve quand à l’examen de la
présence d’un intérêt public et de la question du bon respect du principe de proportionnalité. Dans le
cas présent, plusieurs éléments permettent de conclure que l’examen de la Cour devrait se faire avec
encore plus de réserve que d’habitude :
• L’interdiction de construire des minarets se classe, en droit matériel, dans les dispositions
relatives à l’aménagement du territoire et au règlement de construction[15] . Or, ces domaines
du droit incluent un régime de concessions délivrées par l’Etat, ce qui découle des devoirs qui
lui incombent. L’exercice de ces tâches inclut une large marge de manoeuvre aux organes
étatiques chargés de rendre des décisions et de réglementer en la matière. La Cour devrait
donc faire preuve de davantage de retenue que de coutume vu l’aspect de droit matériel
concerné.
• L’interdiction découle d’une disposition constitutionnelle formulée en termes clairs
• Elle est l’expression de la volonté du souverain exprimée par scrutin populaire
7. Un regard sur la jurisprudence de la Cour
Ceci est d’autant plus vrai au vu de la jurisprudence de la Cour. Intéressons nous au cas du port du
voile qui prête volontiers à l’analogie.
La Cour avait déjà dans une autre affaire qui concernait la Suisse[16] reconnu, à l’instar du Tribunal
fédéral[17] que le voile islamique était un symbole religieux fort et avait légitimé, comme dans plusieurs
autres affaires du même type, l’interdiction de porter le voile pour une enseignante à l’école
obligatoire.
Ultérieurement, dans l’arrêt Leyla Sahin c. Turquie du 29 juin 2004 où la Cour était saisie d’un recours
contre les dispositions qui, en Turquie, interdisent de manière généralisée le port du voile dans les
universités. Cette fois-ci la restriction apportée à la liberté religieuse en matière de port du voile
islamique allait bien plus loin, comme elle avait un caractère généralisé dans un certain contexte. La
Cour reprend le raisonnement fait dans l’affaire précitée :
« Dans le cadre de l’affaire Dahlab précitée concernant une enseignante chargée d’une classe
d’enfants en bas âge, elle a notamment mis l’accent sur le « signe extérieur fort » que représente le
port du foulard par celle-ci et s’est interrogée sur l’effet prosélytique que peut avoir le port d’un tel
symbole dès lors qu’il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique difficilement
conciliable avec le principe d’égalité des sexes. »[18]
Mais va plus loin en acceptant la compétence de l’Etat à restreindre ce type de liberté et d’apprécier
librement le fait que le voile islamique soit un symbole opposé à certaines valeurs fondamentales de
l’Etat :
« on peut comprendre que les autorités compétentes considèrent comme contraire à ces valeurs
d’accepter le port d’insignes religieux y compris, comme en l’espèce, que les étudiantes se couvrent la
tête d’un foulard islamique dans les locaux universitaires » [19]
Dans ce même arrêt la Cour affirme qu’elle doit faire preuve de réserve dans son appréciation :
« Selon sa jurisprudence constante, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées
que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. Il appartient à ces
autorités d’évaluer en premier lieu la « nécessité » d’une ingérence, tant en ce qui concerne le cadre
législatif que les mesures d’application particulières. »[20]
« Une marge d’appréciation s’impose spécialement lorsque les Etats contractants réglementent le port
des symboles religieux dans les établissements d’enseignement, étant donné que la réglementation
en la matière varie d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales (paragraphes 53-57 cidessus)
et que les pays européens n’ont pas une conception uniforme des exigences afférentes à « la
protection des droits d’autrui » et à « l’ordre public » » [21]
Le raisonnement de la Cour devrait être entièrement transposable en matière d’interdiction du port du
voile dans tous les secteurs de l’administration, y compris de manière généralisée. Il peut aussi
justifier une interdiction généralisée du port du voile intégral dans l’espace public.
Concernant l’impact de cette jurisprudence en matière d’interdiction des minarets, plusieurs choses
sont à dénoter :
• Celle-ci, tout comme l’interdiction du port du voile consiste en une interdiction d’un symbole
considéré comme contraire à certaines valeurs fondamentales défendues par l’Etat et la
CEDH, valables dans les deux cas.
• Il est bien clair que la restriction apportée à la liberté religieuse par l’interdiction des minarets
est une restriction moindre par rapport à celle opérée par une interdiction du port du voile,
donc susceptible de se justifier plus facilement en matière de proportionnalité.
• L’interdiction des minarets se rapporte matériellement à une question de règlement de
construction et d’aménagement du territoire soumise à réglementation et à un régime de
concessions (voir § 6). L’interdiction du port du voile touche, quand à elle, un habit porté par
une personne, donc se rapporte à la limitation d’une liberté personnelle qui ne peut exister
que si le droit le prévoit.
• L’interdiction des minarets en Suisse repose sur une base constitutionnelle et l’avis exprimé
par le peuple contrairement au cas examiné de la Turquie où il s’agit d’une loi adoptée par le
Parlement, face à cet état de fait, la Cour se doit de faire preuve d’encore plus de retenue en
vertu des principes mêmes de la démocratie qu’elle est tenue de respecter.
6.8. Conclusions
Il découle de cet exposé que l’interdiction de construire des minarets en Suisse figurant dans la
Constitution fédérale ne viole pas la CEDH et que la Cour de Strasbourg devrait aboutir à ce résultat
si elle examine le problème en toute impartialité et si les représentants de la Suisse ne reçoivent pas
l’ordre de la part des autorités de ne pas soulever les arguments adéquats à une défense correcte de
l’avis exprimé par le peuple.
Le processus Euro-Med et le climat de complaisance adopté par les gouvernements face à
l’islamisation ainsi que les conséquences qui pourraient être essuyées par l’Europe entière en cas de
non-condamnation de la Suisse par la Cour sont autant de pressions politiques qui règnent sur cette
dernière et qui pourraient très bien la pousser à s’éloigner de sa jurisprudence, du droit qu’elle est
censé appliquer et à violer la séparation des pouvoirs en condamnant la Suisse.
La Cour est-elle prête à s’ériger en législateur en dessus du peuple souverain et à protéger l’islam
plus que la démocratie ? Seul l’avenir nous le dira.
Mais si un tel scénario devait se produire, ce serait une victoire d’Eurabia sur la seule vraie
démocratie directe. La Suisse devra alors avoir le courage de refuser de suivre la position de la Cour
et de continuer à appliquer son droit et à interdire la construction de minarets, quitte à dénoncer la
CEDH si cela devait s’avérer nécessaire.
Notes here: http://www.mosci.info/pdf/pourquoi-l-interdiction-des-minarets-ne-v...
Tags: CEDH, HumanRights, MinaretsBan
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